Arrêté du 13 novembre 1973 · Article

Article Annexe art. 27

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1973.

TexteArrêté du 13 novembre 1973
Rattachement
Chapitre IV : Durée du travail et congés payés.
  1. Annexes
  2. Titre I : Dispositions générales
  3. Chapitre IV : Durée du travail et congés payés.
IdentifiantLEGIARTI000006610439
Texte parentLEGITEXT000006071513
Référencearticle Annexe art. 27 de l'arrêté du 13 novembre 1973 (version du 22 décembre 1973)Légifrance →

1. Il est accordé, chaque année, au personnel stagiaire et au personnel titulaire, des congés payés :

2. Pendant le stage, deux jours ouvrables par mois de présence ;

3. Après la titularisation, vingt-six jours ouvrables.

4. Il sera accordé deux jours ouvrables supplémentaires et par année aux agents qui, à la demande ou avec l'accord de la compagnie consulaire intéressée, prendront leurs congés en plusieurs fois, à condition que l'une des fractions de congé se situe en dehors de la période légale de congés payés.

5. De plus, un jour ouvrable supplémentaire de congés payés sera attribué, chaque année, pour chaque période de dix ans de service, accomplie dans la compagnie consulaire intéressée. Il doit être tenu compte du temps passé dans une autre compagnie consulaire.

6. Des congés sans traitement pour convenances personnelles pourront également être accordés. L'attribution de ces congés appartient au président de la compagnie consulaire intéressée à qui l'agent devra présenter sa demande par voie hiérarchique. Les bénéficiaires des congés devront produire toutes justifications utiles à l'appui de leur demande.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006610439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.