RattachementChapitre IV : Durée du travail et congés payés.
Annexes
Titre I : Dispositions générales
Chapitre IV : Durée du travail et congés payés.
IdentifiantLEGIARTI000006610458
Texte parentLEGITEXT000006071513
Référencearticle Annexe art. 27 bis de l'arrêté du 13 novembre 1973 (version du 22 décembre 1973)Légifrance →
1. Un congé exceptionnel est accordé pour événement familial. Sa durée est fixée par la commission paritaire locale ou régionale de chaque compagnie consulaire et ne peut être inférieure à :
2. Trois jours ouvrables pour le mariage de l'agent ;
3. Deux jours ouvrés, pour le décès du conjoint, des ascendants ou descendants de l'agent.
4. Sur justifications fournies par l'intéressé, le délai de déplacement, évalué à vingt-quatre heures, s'ajoute à ces congés.
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