RattachementChapitre IV : Durée du travail et congés payés.
Annexes
Titre I : Dispositions générales
Chapitre IV : Durée du travail et congés payés.
IdentifiantLEGIARTI000006610487
Texte parentLEGITEXT000006071513
Référencearticle Annexe art. 29 de l'arrêté du 13 novembre 1973 (version du 22 décembre 1973)Légifrance →
1. Les agents des compagnies consulaires peuvent bénéficier des congés en vue de favoriser la formation des cadres et des animateurs de jeunesse dans les conditions définies par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents de l'administration de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics des congés prévus par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961.
2. Les mêmes agents peuvent bénéficier des congés en vue de favoriser l'éducation ouvrière dans les conditions définies à l'article 36 (5°) de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut des fonctionnaires.
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