RattachementChapitre V : Des accidents du travail et des maladies.
Annexes
Titre I : Dispositions générales
Chapitre V : Des accidents du travail et des maladies.
IdentifiantLEGIARTI000006610535
Texte parentLEGITEXT000006071513
Référencearticle Annexe art. 31 de l'arrêté du 13 novembre 1973 (version du 22 décembre 1973)Légifrance →
1. En cas de maladies contractées ou de blessures reçues en dehors du service, dûment constatées par un médecin désigné par la compagnie consulaire et ne résultant pas d'une faute intentionnelle de l'agent titulaire, la compagnie consulaire concernée doit compléter les indemnités légales à partir du premier jour contrôlable pendant la période d'incapacité temporaire, à concurrence du montant du salaire normal augmenté, s'il y a lieu, de la majoration au titre de l'ancienneté. Ce complément cesse d'être versé dès que l'intéressé totalise, pendant douze mois consécutifs, quarante-cinq jours de calendrier d'interruption de travail au titre du présent article.
2. Toutefois, s'il s'agit d'une maladie ou d'une blessure entraînant une interruption de plus de quarante-cinq jours, la compagnie consulaire concernée doit verser le complément ci-dessus pendant trois mois. Elle doit également compléter les indemnités, s'il y a lieu, de la majoration au titre de l'ancienneté pendant les trois mois suivants.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.