RattachementChapitre VI : De la cessation des fonctions et des sanctions.
Annexes
Titre I : Dispositions générales
Chapitre VI : De la cessation des fonctions et des sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006610665
Texte parentLEGITEXT000006071513
Référencearticle Annexe art. 37 de l'arrêté du 13 novembre 1973 (version du 22 décembre 1973)Légifrance →
1. Les sanctions prévues à l'article 36 sont prononcées par le président de la compagnie consulaire. Toutefois, la suspension supérieure à un mois et la révocation devront être prononcées après consultation de la commission paritaire compétente. Cette commission sera également consultée au cas où une nouvelle mesure de suspension serait envisagée dans un délai d'un an.
2. Avant toute sanction, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire compétente. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix.
3. Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit.
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