RattachementChapitre II : Entrée en fonctions et traitement.
Annexes
Titre II : Dispositions spéciales concernant les directeurs généraux
Chapitre II : Entrée en fonctions et traitement.
IdentifiantLEGIARTI000006610771
Texte parentLEGITEXT000006071513
Référencearticle Annexe art. 42 de l'arrêté du 13 novembre 1973 (version du 21 avril 1991)Légifrance →
1. La rémunération du directeur général est déterminée par référence aux rémunérations afférentes à l'exercice de fonctions comparables de même niveau dans le ressort de la chambre régionale de commerce et d'industrie considérée.
2. La convention fixe le montant de cette rémunération en points d'indice comme il est dit à l'article 15 ci-dessus.
3. La rémunération est réexaminée au moins une fois par période de trois ans. Toutefois, elle ne peut être modifiée dans les six mois précédant une élection consulaire, sauf dans le cas de titularisation ou si aucune révision n'est intervenue depuis les précédentes élections consulaires.
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