1. La commission paritaire nationale se réunit au moins une fois par an ainsi que sur la demande écrite de six membres dans un délai maximum d'un mois.
Arrêté du 13 novembre 1973 · Article
Article Annexe art. 7
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1973.
TexteArrêté du 13 novembre 1973
Rattachement
Chapitre II : Des commissions paritaires.
- Annexes
- Titre I : Dispositions générales
- Chapitre II : Des commissions paritaires.
IdentifiantLEGIARTI000006610209
Texte parentLEGITEXT000006071513
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