RattachementChapitre II : Des commissions paritaires.
Annexes
Titre I : Dispositions générales
Chapitre II : Des commissions paritaires.
IdentifiantLEGIARTI000006610210
Texte parentLEGITEXT000006071513
Référencearticle Annexe art. 8 de l'arrêté du 13 novembre 1973 (version du 22 décembre 1973)Légifrance →
1. Il est créé une commission paritaire locale propre à chaque compagnie consulaire dont l'effectif compte au moins dix agents. Cette commission est composée de trois membres de la compagnie consulaire concernée dont le président ou son représentant et de trois représentants élus par le personnel et en son sein.
2. Cette représentation est portée respectivement à :
3. Quatre membres et quatre représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est de 101 à 150 agents ;
4. Cinq membres et cinq représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est de 151 à 200 agents ;
5. Six membres et six représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est supérieur à 200 agents.
6. Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle.
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