1. Les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires doivent répondre à toutes les caractéristiques de pureté, générales et spécifiques, fixées par les directives des 5 novembre 1963 (article 7 a) et 26 janvier 1965 du conseil de la Communauté économique européenne.
Arrêté du 24 septembre 1971 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 octobre 1971.
TexteArrêté du 24 septembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006611138
Texte parentLEGITEXT000006071516
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