Article périmé, en vigueur du 20 mai 1967 au 11 décembre 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 juin 1912
IdentifiantLEGIARTI000006611163
Texte parentLEGITEXT000006071519
Référencearticle 8 f de l'arrêté du 28 juin 1912 (version du 20 mai 1967)Légifrance →
1. Les matières colorantes citées aux articles 8 c et 8 d ne peuvent être diluées ou dissoutes que dans les seuls produits suivants :
2. Carbonate de sodium (acide ou neutre).
3. Amidons. Ethanol.
4. Chlorure de sodium. Glycérol.
5. Sulfate de sodium.
6. Sorbitol.
7. Glucose.
8. Huiles et graisses comestibles.
9. Lactose.
10. Saccharose.
11. Cire d'abeilles.
12. Dextrines.
13. Eau.
14. Acide citrique.
15. Acide lactique.
16. Acide tartrique.
17. Alginates d'ammonium, de potassium ou de sodium.
18. Gélatine.
19. Pectines.
20. Esters de l'acide 1-ascorbique et des acides gras non ramifiés de C 14, C 16 et C 18 (autorisés exclusivement pour les matières colorantes énumérées sous les numéros E 160 et E 161).
21. La pureté des substances visées au présent article doit répondre aux critères fixés à l'article 8 e, section A (paragraphes n° 1 et 2 b).
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