Arrêté du 28 juin 1912 · Article

Article 8 g

Article périmé, en vigueur du 4 novembre 1964 au 11 décembre 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 juin 1912
IdentifiantLEGIARTI000006611164
Texte parentLEGITEXT000006071519
Référencearticle 8 g de l'arrêté du 28 juin 1912 (version du 4 novembre 1964)Légifrance →

1. Les matières colorantes citées aux articles 8 c et 8 d ne peuvent être mises en vente ou vendues que dans des récipients ou emballages, étanches et hermétiquement clos, portant les inscriptions suivantes :

2. a) La dénomination "Colorant pour denrées alimentaires" ;

3. b) Le numéro de la matière colorante (ou les numéros des matières colorantes s'il s'agit d'un mélange), selon la numérotation de la Communauté économique européenne (E ...). Les matières admises à titre provisoire qui ne portent pas de numéro devront être désignées par leur dénomination usuelle ;

4. c) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté économique européenne.

5. Les matières colorantes mises en vente devront présenter une concentration supérieure ou au moins égale à 60 p. 100 en substance pure, telle que dénommée chimiquement ou décrite aux articles 8 c et 8 d.

6. En outre, les matières colorantes énumérées ci-dessous pourront être mises en vente sous la mention "Haute concentration" ou sous une mention similaire, si leur teneur en substance pure telle que dénommée chimiquement ou décrite aux articles 8 c et 8 d est supérieure ou au moins égale à la teneur fixée ci-après :

7. Lactoflavine : 98 p. 100.

8. Rouge cochenille A : 70 p. 100.

9. Tartrazine : 85 p. 100.

10. Ecarlate GN : 70 p. 100.

11. Chrysoïne S : 70 p. 100.

12. Bleu anthraquinonique : 99 p. 100.

13. Jaune de quinoléine : 70 p. 100.

14. Bleu patenté V : 85 p. 100.

15. Jaune solide : 70 p. 100.

16. Indigotine : 85 p. 100.

17. Orange GGN : 70 p. 100.

18. Noir brillant BN : 70 p. 100.

19. Azorubine : 85 p. 100.

20. Jaune orangé S : 85 p. 100.

21. Amarante : 85 p. 100.

22. Erythrosine : 85 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006611164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.