1. Les matières colorantes citées aux articles 8 c et 8 d ne peuvent être mises en vente ou vendues que dans des récipients ou emballages, étanches et hermétiquement clos, portant les inscriptions suivantes :
2. a) La dénomination "Colorant pour denrées alimentaires" ;
3. b) Le numéro de la matière colorante (ou les numéros des matières colorantes s'il s'agit d'un mélange), selon la numérotation de la Communauté économique européenne (E ...). Les matières admises à titre provisoire qui ne portent pas de numéro devront être désignées par leur dénomination usuelle ;
4. c) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté économique européenne.
5. Les matières colorantes mises en vente devront présenter une concentration supérieure ou au moins égale à 60 p. 100 en substance pure, telle que dénommée chimiquement ou décrite aux articles 8 c et 8 d.
6. En outre, les matières colorantes énumérées ci-dessous pourront être mises en vente sous la mention "Haute concentration" ou sous une mention similaire, si leur teneur en substance pure telle que dénommée chimiquement ou décrite aux articles 8 c et 8 d est supérieure ou au moins égale à la teneur fixée ci-après :
7. Lactoflavine : 98 p. 100.
8. Rouge cochenille A : 70 p. 100.
9. Tartrazine : 85 p. 100.
10. Ecarlate GN : 70 p. 100.
11. Chrysoïne S : 70 p. 100.
12. Bleu anthraquinonique : 99 p. 100.
13. Jaune de quinoléine : 70 p. 100.
14. Bleu patenté V : 85 p. 100.
15. Jaune solide : 70 p. 100.
16. Indigotine : 85 p. 100.
17. Orange GGN : 70 p. 100.
18. Noir brillant BN : 70 p. 100.
19. Azorubine : 85 p. 100.
20. Jaune orangé S : 85 p. 100.
21. Amarante : 85 p. 100.
22. Erythrosine : 85 p. 100.