1. Les matières colorantes ne doivent être employées qu'à la dose strictement nécessaire à produire la coloration des boissons et denrées, conformément aux usages constants.
Arrêté du 28 juin 1912 · Article
Article 9 b
Article périmé, en vigueur du 4 novembre 1964 au 11 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 juin 1912
IdentifiantLEGIARTI000006611166
Texte parentLEGITEXT000006071519
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