1. En cas d'emploi simultané de la gomme Xanthane et d'autres stabilisants autorisés, la quantité totale de stabilisants ne doit pas dépasser 1 p. 100 du poids du produit mis en vente.
Arrêté du 21 mars 1978 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 avril 1978.
TexteArrêté du 21 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006611269
Texte parentLEGITEXT000006071521
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