Arrêté du 21 mars 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 avril 1978.

TexteArrêté du 21 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006611291
Texte parentLEGITEXT000006071521
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 mars 1978 (version du 5 avril 1978)Légifrance →

1. Les préparations de gomme Xanthane destinées à un usage industriel ou artisanal doivent porter en clair l'indication de la présence et de la teneur en gomme Xanthane.

2. Par ailleurs, l'addition de gomme Xanthane doit être signalée conformément aux dispositions du décret n° 72-937 du 12 octobre 1972, relatif à l'étiquetage des denrées préemballées destinées à la vente au détail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006611291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.