Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 mars 1978 (version du 5 avril 1978)Légifrance →
1. Les préparations de gomme Xanthane destinées à un usage industriel ou artisanal doivent porter en clair l'indication de la présence et de la teneur en gomme Xanthane.
2. Par ailleurs, l'addition de gomme Xanthane doit être signalée conformément aux dispositions du décret n° 72-937 du 12 octobre 1972, relatif à l'étiquetage des denrées préemballées destinées à la vente au détail.
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