Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 septembre 1966 (version du 8 septembre 1966)Légifrance →
1. Lorsqu'une fève défectueuse répond simultanément à plusieurs des définitions données soit à l'article 1er pour les cafés verts, soit à l'article 4 pour les cafés torréfiés, cette fève ne doit être classée, selon les barèmes fixés respectivement aux articles 2 et 5, que dans la catégorie correspondant au défaut le plus grave.
2. Le calcul, soit des défauts dont le nombre maximum est fixé aux articles 2, 3, 4 et 16 du décret du 3 septembre 1965, soit de certains défauts dont le nombre est limité par les articles 3 et 6 du présent arrêté, doit être effectué en tenant compte de ce classement.
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