Arrêté du 7 janvier 1983 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1983.

TexteArrêté du 7 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006613593
Texte parentLEGITEXT000006071534
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 janvier 1983 (version du 8 janvier 1983)Légifrance →

1. Les marges de distribution de gros ou de détail relatives à la distribution des gaz de pétroles liquéfiés peuvent être déterminées dans le cadre de conventions nationales souscrites par les organismes représentatifs des professions intéressées ou par les entreprises. Les conventions souscrites par les organismes représentatifs des professions intéressées sont applicables à toutes les entreprises exerçant l'activité considérée et n'ayant pas souscrit une convention à titre individuel.

2. Ces conventions sont déposées au ministère de l'économie et des finances (direction générale de la concurrence et de la consommation), 41, Quai Branly, 75700 Paris, et au ministère chargé de l'énergie (direction des hydrocarbures), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75700 Paris. Elles sont entérinées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'énergie.

3. Le non-respect d'une convention constitue une pratique de prix illicite au sens de l'article 36 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006613593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.