Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 juin 1969 relatif à l'aromatisation et à la coloration des laits secs destinés à la consommation humaine

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 1969
NatureArrêté
Signé le17 juin 1969
Publié le28 juin 1969
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071536
RéférenceArrêté du 17 juin 1969 relatif à l'aromatisation et à la coloration des laits secs destinés à la consommation humaine, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006613632

1. Les laits secs définis à l'article 4 du décret du 24 août 1961 susvisé peuvent être additionnés de fruits, de jus de fruits concentrés ou non ou de matières aromatiques naturelles dans les conditions fixées ci-après :

2. Les laits, les laits partiellement écrémés, les laits écrémés, sucrés ou non, obtenus dans les conditions prévues au mode d'emploi figurant sur l'étiquetage des récipients, à partir des produits visés à l'alinéa précédent, ne doivent pas renfermer au titre plus de 25 grammes des substances ainsi ajoutées, après déduction du volume de ces substances ainsi que du volume du saccharose éventuellement dissous.

Article 2 LEGIARTI000006613633

1. Les produits visés à l'article 1er peuvent être colorés à l'aide des matières colorantes autorisées par la réglementation en vigueur pour les laits aromatisés.

Article 3 LEGIARTI000006613634

1. Sous réserve de l'application de la réglementation relative aux produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie, la dénomination pour la vente des produits visés à l'article 1er doit comporter la dénomination du lait sec (lait en poudre, lait partiellement écrémé en poudre, lait écrémé en poudre, lait en poudre sucré, lait partiellement écrémé en poudre sucré ou lait écrémé en poudre sucré) suivie du seul nom des fruits dans le cas d'emploi de fruits, de jus ou concentrés de jus de fruits, ou du nom des matières aromatiques naturelles mises en oeuvre.

2. En outre, la mention "colorant autorisé" doit être portée sur l'étiquetage du récipient si le produit a fait l'objet d'une addition de matière colorante autorisée.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juin 1969).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.