1. Sont considérées comme altérables au sens du présent règlement les denrées animales et d'origine animale visées à l'article 1er du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, en l'état réfrigéré, telles qu'énumérées à l'annexe I de l'arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables, ainsi que les semi-conserves.
Arrêté du 28 août 1975 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 septembre 1975.
TexteArrêté du 28 août 1975
IdentifiantLEGIARTI000006613799
Texte parentLEGITEXT000006071539
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.