1. Les pêches, poires et pommes exposées en vue de la vente, mises en vente ou vendues par les producteurs sur les marchés de gros de production, doivent être classées par catégorie de qualité et par calibre conformément aux dispositions des normes communautaires. Ces produits ne sont cependant pas soumis aux conditions de la norme relative à la présentation et au marquage, mais chaque lot devra comporter d'une façon apparente les indications concernant la catégorie ainsi que le calibre ; en outre, l'identité du producteur devra figurer sur chaque emballage.
Arrêté du 17 juin 1969 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 juin 1969.
TexteArrêté du 17 juin 1969
IdentifiantLEGIARTI000006613896
Texte parentLEGITEXT000006071541
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