Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 février 1982 (version du 25 février 1982)Légifrance →
1. Le contrôle visé à l'article 1er doit porter sur un échantillon composé de cinq unités, chacune constituée d'un yaourt ou yoghourt provenant d'une même fabrication ou d'un même lot d'importation.
2. Les résultats du contrôle sont considérés comme acceptables si, parmi les examens effectués, une unité au plus contient moins de 100 millions mais plus de 10 millions de bactéries lactiques thermophiles spécifiques (Streptococcus thermophilus et lactobacillus bulgaricus) par gramme.
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