1. Les poissons marins tels que définis à l'article 1er du décret du 30 décembre 1960 susvisé, dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté doivent être commercialisés, lorsqu'ils sont en conserve, semi-conserve ou à l'état surgelé sous les appellations mentionnées dans ladite annexe, suivant les règles fixées aux articles 2, 3 et 4.
Arrêté du 16 mars 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 mars 1982.
TexteArrêté du 16 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006614180
Texte parentLEGITEXT000006071548
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