1. Lorsque les poissons marins surgelés sont vendus entiers, vidés, étêtés, en filets, la dénomination de vente est, sauf dérogation prévue dans la colonne "Autres dénominations de vente admises" de l'annexe I, le nom français spécifique.
Arrêté du 16 mars 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 mars 1982.
TexteArrêté du 16 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006614181
Texte parentLEGITEXT000006071548
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