1. Lorsque les poissons marins sont vendus à l'état surgelé sous un autre mode de présentation que ceux cités à l'article 2 ou lorsqu'ils sont en conserve ou en semi-conserve, la dénomination de vente peut être le nom français générique, à l'exclusion des espèces citées à l'annexe II, qui devront être dénommées conformément à ladite annexe.
Arrêté du 16 mars 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 mars 1982.
TexteArrêté du 16 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006614182
Texte parentLEGITEXT000006071548
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