1. Les scellés et les étiquettes apposés sur les emballages de semences ne peuvent être enlevés que sur les lieux de conditionnement ou d'utilisation des semences et dans des conditions qui excluent tout mélange de lots distingués et identifiés selon les indications énumérées à l'article 8 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972.
Arrêté du 23 janvier 1979 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 14 avril 1979.
TexteArrêté du 23 janvier 1979
RattachementTitre II : Matériels forestiers de reproduction.
IdentifiantLEGIARTI000006614225
Texte parentLEGITEXT000006071549
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.