Arrêté du 23 janvier 1979 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 14 avril 1979.

TexteArrêté du 23 janvier 1979
RattachementTitre II : Matériels forestiers de reproduction.
IdentifiantLEGIARTI000006614226
Texte parentLEGITEXT000006071549
Référencearticle 13 de l'arrêté du 23 janvier 1979 (version du 14 avril 1979)Légifrance →

1. A tous les stades du conditionnement des semences et de la production des parties de plantes et des plants forestiers, les installations doivent être agencées d'une façon qui exclut tout mélange de lots.

2. L'identification de chaque lot de semences est réalisée au moyen d'étiquettes établies conformément à l'annexe III et fixées aux emballages, aux récipients ou aux appareils de conditionnement contenant tout ou partie du lot. Les appareils de conditionnement devront être nettoyés avant qu'un nouveau lot n'y soit engagé.

3. Tout lot de plants en jauge ou en stock doit être identifié au moyen d'une étiquette établie conformément à l'annexe III.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006614226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.