1. Tout lot de matériels forestiers de reproduction importé doit être accompagné d'un certificat officiel délivré par le pays exportateur et conforme au modèle de l'annexe IV. Un exemplaire de ce certificat ou à défaut un document non officiel comportant les rubriques 0 à 11 de l'annexe IV devra être joint à la demande d'importation adressée au ministère de l'agriculture.
Arrêté du 23 janvier 1979 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 14 avril 1979.
TexteArrêté du 23 janvier 1979
RattachementTitre III : Commerce extérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006614228
Texte parentLEGITEXT000006071549
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.