1. Les copies (duplicata ou minutes) des pièces visées aux articles 6, 7, 9, 10, 15 et 16 ci-dessus doivent être conservées pendant dix ans dans des archives des entreprises effectuant les opérations correspondantes (qu'il s'agisse de récolte, d'achat ou de vente).
Arrêté du 23 janvier 1979 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 14 avril 1979.
TexteArrêté du 23 janvier 1979
RattachementTitre IV.
IdentifiantLEGIARTI000006614230
Texte parentLEGITEXT000006071549
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