Arrêté du 23 janvier 1979 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 avril 1979.

TexteArrêté du 23 janvier 1979
RattachementTitre II : Matériels forestiers de reproduction.
IdentifiantLEGIARTI000006614216
Texte parentLEGITEXT000006071549
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 janvier 1979 (version du 14 avril 1979)Légifrance →

1. Les seuls matériels forestiers de reproduction pouvant être commercialisés sont les suivants :

2. 1° Matériels des catégories a et b visées à l'article 5 du présent arrêté, sous réserve des dispositions de l'article 17 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972 ;

3. 2° Matériels des catégories c et d visées à l'article 5 du présent arrêté bénéficiant de dérogations conformément aux dispositions des articles du même décret énumérés ci-après :

4. - article 16 en ce qui concerne le cas de difficultés passagères d'approvisionnement ;

5. - article 18 en ce qui concerne les matériels destinés à l'exportation vers des pays non membres de la Communauté économique européenne ;

6. - article 22 en ce qui concerne les matériels provenant de matériels en stock au 1er juillet 1972.

7. Pour tout matériel bénéficiant de telles dérogations, le motif de la dérogation devra être mentionné sur le document visé à l'article 9 ci-après, ainsi que sur les documents visés à l'article 11 du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972.

8. Dans les cas prévus aux premier et deuxième tirets ci-dessus, la commercialisation n'est possible qu'après délivrance par le ministre de l'agriculture d'une autorisation écrite d'importation ou de récolte précisant le motif de la dérogation accordée.

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