1. Les entreprises effectuant la récolte des semences forestières doivent prévenir le service chargé du contrôle des récoltes (centre de l'office national des forêts en forêt soumise au régime forestier, service régional d'aménagement forestier en forêt non soumise au régime forestier) huit jours au moins avant le début des opérations de récolte en précisant l'espèce récoltée, le lieu, la date, la durée de ces opérations, ainsi que la quantité approximative de semences qu'il est prévu de récolter.
Arrêté du 23 janvier 1979 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 14 avril 1979.
TexteArrêté du 23 janvier 1979
RattachementTitre II : Matériels forestiers de reproduction.
IdentifiantLEGIARTI000006614219
Texte parentLEGITEXT000006071549
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