Arrêté du 23 janvier 1979 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 14 avril 1979.

TexteArrêté du 23 janvier 1979
RattachementTitre II : Matériels forestiers de reproduction.
IdentifiantLEGIARTI000006614220
Texte parentLEGITEXT000006071549
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 janvier 1979 (version du 14 avril 1979)Légifrance →

1. Lorsqu'une dérogation est susceptible d'être accordée au titre de l'article 6 ci-dessus (2°, 1er et 2è tirets), l'entreprise désirant récolter dans un peuplement non classé est tenue d'en faire la demande au service régional d'aménagement forestier en précisant le motif de la dérogation demandée (pénurie ou exportation) ainsi que les renseignements énumérés à l'article 8 ci-dessus.

2. L'entreprise ne pourra procéder à la récolte que si le service régional d'aménagement forestier lui en donne l'autorisation écrite. Cette autorisation devra être présentée, sur le lieu de récolte, à la demande des agents chargés du contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006614220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.