Arrêté du 2 mars 1964 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 avril 1964.

TexteArrêté du 2 mars 1964
IdentifiantLEGIARTI000006614339
Texte parentLEGITEXT000006071552
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mars 1964 (version du 4 avril 1964)Légifrance →

1. Le directeur départemental peut soit donner son accord à la coupe envisagée, soit le refuser, soit le subordonner à des modifications pouvant porter sur la nature, le volume et l'assiette de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé.

2. L'accord de l'administration est valable pendant un délai de cinq ans à compter de la date de son octroi.

3. Dans le cas où le directeur départemental refuse son accord à une coupe, le propriétaire peut faire appel de cette décision au ministre de l'agriculture.

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