Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mars 1964 (version du 4 avril 1964)Légifrance →
1. Le directeur départemental peut soit donner son accord à la coupe envisagée, soit le refuser, soit le subordonner à des modifications pouvant porter sur la nature, le volume et l'assiette de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé.
2. L'accord de l'administration est valable pendant un délai de cinq ans à compter de la date de son octroi.
3. Dans le cas où le directeur départemental refuse son accord à une coupe, le propriétaire peut faire appel de cette décision au ministre de l'agriculture.
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