1. La demande d'appel doit, sous peine de nullité, être adressée par le propriétaire, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la décision du directeur départemental, au conservateur des eaux et forêts dont dépend le lieu de situation de la coupe, qui la transmet au ministre de l'agriculture.
Arrêté du 2 mars 1964 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 avril 1964.
TexteArrêté du 2 mars 1964
IdentifiantLEGIARTI000006614340
Texte parentLEGITEXT000006071552
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