Arrêté du 2 mars 1964 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 avril 1964.

TexteArrêté du 2 mars 1964
IdentifiantLEGIARTI000006614341
Texte parentLEGITEXT000006071552
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 mars 1964 (version du 4 avril 1964)Légifrance →

1. Le ministre statue sur cette demande, après avoir recueilli l'avis de trois représentants de la profession, choisis par lui sur une liste double de noms présentés par les organisations syndicales les plus représentatives de la forêt privée. Le dossier de chaque affaire ayant fait l'objet d'un appel est mis à la disposition de ces représentants, à la direction générale des eaux et forêts, pendant deux jours consécutifs.

2. Au jour fixé par le ministre, les représentants de la profession remettent au directeur général des eaux et forêts un avis sur chaque demande d'appel, revêtu de leur signature. Le directeur général des eaux et forêts transmet cet avis au ministre de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006614341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.