1. S'il n'est pas répondu à la déclaration de coupe du propriétaire par lettre recommandée dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
Arrêté du 2 mars 1964 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 avril 1964.
TexteArrêté du 2 mars 1964
IdentifiantLEGIARTI000006614342
Texte parentLEGITEXT000006071552
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