1. Si la coupe à laquelle fait procéder le propriétaire est nécessitée par un changement d'affectation du sol incompatible avec le maintien de l'état boisé, l'autorisation ne peut être accordée que sous condition que le propriétaire procède effectivement au changement d'affectation de son sol dans un délai de cinq ans après la coupe.
Arrêté du 2 mars 1964 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 avril 1964.
TexteArrêté du 2 mars 1964
IdentifiantLEGIARTI000006614343
Texte parentLEGITEXT000006071552
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.