Arrêté du 18 juin 1973 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1973.

TexteArrêté du 18 juin 1973
IdentifiantLEGIARTI000006614405
Texte parentLEGITEXT000006071555
Référencearticle 8 de l'arrêté du 18 juin 1973 (version du 12 juillet 1973)Légifrance →

1. Dans le cas où le directeur départemental de l'agriculture refuse son accord à une coupe, le propriétaire peut faire appel de cette décision auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural.

2. La demande d'appel doit, sous peine de nullité, être adressée au ministre par le propriétaire, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision du directeur départemental de l'agriculture.

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