Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 février 1983 (version du 5 février 1983)Légifrance →
1. Pour chaque copropriété, la masse des honoraires à percevoir au titre de l'exercice commencé en 1983 ne peut excéder de plus de 6 p. 100 T.T.C. celle qui a été licitement perçue au titre de l'exercice annuel précédent, en conformité avec l'accord de régulation n° 8 du 16 janvier 1982.
2. Lorsque les honoraires à percevoir au titre de l'exercice commencé en 1982 n'ont pu être majorés par rapport à ceux perçus au titre de l'exercice commencé en 1981, en application de l'arrêté n° 82-18/A du 14 juin 1982, la référence de la hausse prévue à l'alinéa précédent est, toutes taxes comprises, la masse des honoraires perçue au cours de l'exercice commencé en 1981 majorée de 10 p. 100.
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