Arrêté du 22 février 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 février 1986.

TexteArrêté du 22 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006614772
Texte parentLEGITEXT000006071564
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 février 1983 (version du 8 février 1986)Légifrance →

1. Les prix limites des investigations biologiques, des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse pratiquée dans les établissements d'hospitalisation publics à l'exclusion des cas visés à l'article 1 et dans les établissements privés régis par les règles de tarification des établissements publics sont fixés comme suit :

2. a) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse sans anesthésie pour une durée d'hospitalisation égale ou inférieure à douze heures 848,75 F b) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse avec anesthésie générale pour une durée d'hospitalisation égale ou inférieure à douze heures 1.140,00 F c) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse sans anesthésie pour une durée d'hospitalisation comprise entre douze et vingt-quatre heures ... 1.022,25 F d) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse avec anesthésie pour une durée d'hospitalisation comprise entre douze et vingt-quatre heures ... 1.313,50 F e) Forfait pour vingt-quatre heures supplémentaires d'hospitalisation ... 173,50 F.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006614772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.