1. Conformément aux dispositions de l'article 3 (3° et 4° paragraphes) du décret du 28 juin 1949, les produits composés destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, y compris les aliments mélassés, mais à l'exclusion des composés minéraux, transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent être présentés sous l'un des qualificatifs "complet", ou "complémentaire" accompagnant la dénomination de vente.
Arrêté du 12 juillet 1954 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 juillet 1954.
TexteArrêté du 12 juillet 1954
IdentifiantLEGIARTI000006615042
Texte parentLEGITEXT000006071569
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.