Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 juillet 1954 (version du 29 juillet 1954)Légifrance →
1. L'addition de vitamines ou de concentrés vitaminés aux produits de l'alimentation animale ainsi que l'emploi du qualificatif "vitaminisé" sont subordonnés à la tenue par les fabricants d'un registre spécial sur lequel seront comptabilisées, exprimées en unités internationales, ou en poids, les quantités de vitamines entrées sous forme de concentrés et sorties sous forme de produits finis.
2. Ce registre devra être présenté à toute réquisition des agents de la répression des fraudes.
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