Référencearticle 3 quater de l'arrêté du 12 juillet 1954 (version du 30 janvier 1958)Légifrance →
1. Sans préjudice des modalités prévues à l'article 3 ter du présent arrêté, les fabricants, importateurs et vendeurs visés audit article devront pouvoir justifier, annuellement, qu'ils ont fait procéder, avec résultats favorables :
2. a) A douze analyses physico-chimiques pratiquées sur des prises d'échantillons échelonnées dans l'année, ainsi qu'à un contrôle au moins, d'efficacité biologique portant sur les concentrés de vitamine A, les concentrés vitaminisés A et sur les composés minéraux vitaminisés A qu'ils commercialisent sous la mention "Vitamine A stabilisée" ;
3. b) A deux analyses physico-chimiques des aliments composés, dans le cas où les fabricants ou importateurs des produits précités fabriquent également des aliments composés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.