Arrêté du 12 juillet 1954 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1954.

TexteArrêté du 12 juillet 1954
IdentifiantLEGIARTI000006615124
Texte parentLEGITEXT000006071569
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 juillet 1954 (version du 29 juillet 1954)Légifrance →

1. Sont considérés comme impropres à la vente, au sens de l'article 6 du décret du 28 juin 1949, les aliments composés pour animaux visés à l'article 2, qu'ils soient "complets" ou "complémentaires", renfermant une teneur en humidité, ou en matières cellulosiques, ou en matières minérales, ou en insoluble chlorhydrique, supérieure aux maximums ci-après :

2. Catégories d'aliments et espèces animales auxquelles elles sont destinées, teneurs maximums en pourcentage rapportées aux produits tels que vendus (humidité, matières cellulosiques, matières minérales insoluble chlorhydrique) :

3. - Aliments composés complets.

4. 1° Pour veaux de moins de trois mois : 14, 8, 13, 3.

5. 2° Pour porcs et volailles : 14, 10, 13, 3.

6. 3° Pour toutes autres espèces animales : 14, pas de limite fixée, 15, 3.

7. - Aliments composés complémentaires.

8. 1° Pour veaux : 14, 10, 20, 5.

9. 2° Pour porcs et volailles : 14, 13, 20, 5.

10. 3° Pour toutes autres espèces animales : 14, 15, 20, 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006615124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.