Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 juillet 1954 (version du 29 juillet 1954)Légifrance →
1. Les produits simples d'origine animale suivants, destinés aux animaux, ne peuvent être transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils répondent aux conditions ci-après.
2. a) Farines de viande, viande boucanée.
3. Teneur maximum en eau : 12 p. 100.
4. Teneur maximum en matières grasses : 15 p. 100.
5. b) Farines de poisson.
6. Teneur maximum en eau : 12 p. 100.
7. Teneur maximum en matières grasses : 15 p. 100.
8. Teneur maximum en chlorure de sodium : 9 p. 100.
9. Teneur maximum en insoluble chlorhydrique : 3 p. 100.
10. c) Farine de sang.
11. Teneur maximum en eau : 10 p. 100.
12. Ces pourcentages s'entendent rapportés aux produits tels que vendus.
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