Arrêté du 12 juillet 1954 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1954.

TexteArrêté du 12 juillet 1954
IdentifiantLEGIARTI000006615225
Texte parentLEGITEXT000006071569
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 juillet 1954 (version du 29 juillet 1954)Légifrance →

1. Les produits simples d'origine animale suivants, destinés aux animaux, ne peuvent être transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils répondent aux conditions ci-après.

2. a) Farines de viande, viande boucanée.

3. Teneur maximum en eau : 12 p. 100.

4. Teneur maximum en matières grasses : 15 p. 100.

5. b) Farines de poisson.

6. Teneur maximum en eau : 12 p. 100.

7. Teneur maximum en matières grasses : 15 p. 100.

8. Teneur maximum en chlorure de sodium : 9 p. 100.

9. Teneur maximum en insoluble chlorhydrique : 3 p. 100.

10. c) Farine de sang.

11. Teneur maximum en eau : 10 p. 100.

12. Ces pourcentages s'entendent rapportés aux produits tels que vendus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006615225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.