Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 mars 1983 (version du 1er avril 1983)Légifrance →
1. Le prix de vente, toutes taxes comprises, des produits visés à l'article 1er ne peut dépasser celui qui résulte de l'application, au prix d'achat hors taxes, des coefficients multiplicateurs suivants :
2. Grossiste : 1,3891.
3. Détaillant s'approvisionnant auprès du grossiste ou importateur :
4. 1,8465.
5. Détaillant s'approvisionnant auprès du fabricant : 2,1638.
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