1. Tout commissionnaire qui recueille des ordres par un intermédiaire doit remettre à celui-ci une attestation lui permettant de justifier de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs. Cette attestation doit être conforme à un modèle établi par la compagnie des commissionnaires agréés. Elle est délivrée dans les conditions prévues par les statuts de cette compagnie.
Arrêté du 5 avril 1982 · Article
Article Annexe art. 11
Article en vigueur depuis le 12 avril 1982.
TexteArrêté du 5 avril 1982
Rattachement
Règles fondamentales des marchés réglementés.
- Annexes
- Règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris
- Règles fondamentales des marchés réglementés.
IdentifiantLEGIARTI000006616985
Texte parentLEGITEXT000006071597
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