1. Lorsqu'un commissionnaire agréé est en état de cessation de paiement ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de tenir ses engagements, la bonne exécution des opérations qu'il a effectuées sur les marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris est garantie, vis-à-vis de sa clientèle, conformément aux dispositions de l'article 32 du présent règlement.
Arrêté du 5 avril 1982 · Article
Article Annexe art. 13
Article en vigueur depuis le 12 avril 1982.
TexteArrêté du 5 avril 1982
Rattachement
Règles fondamentales des marchés réglementés.
- Annexes
- Règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris
- Règles fondamentales des marchés réglementés.
IdentifiantLEGIARTI000006616997
Texte parentLEGITEXT000006071597
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