Arrêté du 5 avril 1982 · Article

Article Annexe art. 16

Article en vigueur depuis le 12 avril 1982.

TexteArrêté du 5 avril 1982
Rattachement
Règles fondamentales des marchés réglementés.
  1. Annexes
  2. Règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris
  3. Règles fondamentales des marchés réglementés.
IdentifiantLEGIARTI000006617014
Texte parentLEGITEXT000006071597
Référencearticle Annexe art. 16 de l'arrêté du 5 avril 1982 (version du 12 avril 1982)Légifrance →

1. Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal d'un marché, le comité technique de ce marché peut interrompre les cotations. Cette interruption peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée de vingt-quatre heures.

2. Conformément aux dispositions de l'article 38 du présent règlement, le comité de direction, prévu à cet article, peut se substituer à un comité technique si celui-ci est dans l'impossibilité, pour quelque cause que ce soit, de prendre la mesure prévue à l'alinéa précédent.

3. En cas d'interruption des cotations, le comité technique doit immédiatement avertir le comité de direction, la compagnie des commissionnaires agréés et l'organisme de liquidation.

4. Le comité de direction peut mettre fin à l'interruption des cotations. Il peut la prolonger pour une durée qui ne peut, en aucun cas, excéder deux jours de bourse consécutifs à compter de la première interruption décidée par le comité technique.

5. Toute mesure prise en application de l'alinéa précédent est immédiatement portée à la connaissance de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, du commissaire du Gouvernement, de la compagnie des commissionnaires agréés et de l'organisme de liquidation.

6. Pendant la durée d'une interruption de cotation décidée par le comité technique en position ; aucune affaire nouvelle ne peut être conclue pendant cette période. Les marges sont exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 ; l'organisme de liquidation suspend immédiatement les enregistrements ; il appelle les marges afférentes aux dernières cotations effectuées.

7. A la fin de l'interruption, les opérations sur le marché reprennent comme si celle-ci n'était pas intervenue. Toutefois, la limitation éventuellement applicable aux fluctuations de cours ne prend pas effet le jour de reprise des cotations et pendant le jour de bourse suivant.

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