1. Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 9 août 1950, le règlement général et les règlements particuliers afférents aux marchés à terme de marchandises sont établis par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, après avis de la compagnie des commissionnaires agréés. Ils sont homologués par arrêté du ministre chargé du commerce.
Arrêté du 5 avril 1982 · Article
Article Annexe art. 2
Article en vigueur depuis le 12 avril 1982.
TexteArrêté du 5 avril 1982
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006616900
Texte parentLEGITEXT000006071597
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