Arrêté du 5 avril 1982 · Article

Article Annexe art. 27

Article en vigueur depuis le 12 avril 1982.

TexteArrêté du 5 avril 1982
Rattachement
De l'organisme chargé de l'exécution financière et de la liquidation des opérations.
  1. Annexes
  2. Règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris
  3. De l'organisme chargé de l'exécution financière et de la liquidation des opérations.
IdentifiantLEGIARTI000006617122
Texte parentLEGITEXT000006071597
Référencearticle Annexe art. 27 de l'arrêté du 5 avril 1982 (version du 12 avril 1982)Légifrance →

1. Lorsque les garanties constituées par le titulaire d'un compte ne correspondent plus à ses engagements, l'organisme de liquidation suspend sans délai l'enregistrement de toute nouvelle affaire à ce compte. Il n'enregistre plus que des transactions venant en compensation d'opérations antérieurement en position.

2. Il peut également, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, procéder à la liquidation totale ou partielle des opérations inscrites à ce compte et aliéner totalement ou partiellement les garanties constituées.

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