RattachementDe la caisse mutuelle de garantie, du fonds commun et de la réserve du fonds commun.
Annexes
Règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris
De la caisse mutuelle de garantie, du fonds commun et de la réserve du fonds commun.
IdentifiantLEGIARTI000006617133
Texte parentLEGITEXT000006071597
Référencearticle Annexe art. 29 de l'arrêté du 5 avril 1982 (version du 12 avril 1982)Légifrance →
1. La caisse mutuelle de garantie est administrée par la compagnie des commissionnaires agréés.
2. Avant d'entrer en fonctions, chaque commissionnaire agréé doit effectuer à la caisse un versement représentant 50 p. 100 de la somme prévue à l'article 21 (7°) du présent règlement.
3. Lorsqu'un commissionnaire agréé quitte la compagnie, le versement auquel il a été astreint lors de son entrée en fonctions lui est remboursé sous réserve de la bonne fin des opérations qui n'ont pas encore été liquidées au moment de son retrait. Ce remboursement est limité à la part du versement qui n'a pas été affectée à la couverture des engagements de la caisse.
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